Rubrique tiré de L'ASTAG

Prise de position de l’ASTAG sur l’ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL) et sur l’ordonnance sur le montage d’appareils pour l’exécution de la loi sur la redevance poids lourds liée aux prestations


Mesdames, Messieurs,

Par lettre du 10 mai 1999, vous nous avez donné la possibilité de prendre position au sujet des dossiers cités sous rubrique et nous vous en remercions.

La loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (LRPL) offre au Conseil fédéral une certaine marge ainsi que des possibilités d’élaborer une ordonnance qui soit dans une certaine mesure compatible du point de vue de l’économie. Le projet d’ordonnance contient cependant un grand nombre de mesures qui pénalisent de manière excessive l’économie suisse et l’industrie suisse du transport routier en particulier. Notre prise de position annexée entre en détail sur ces divers points.

Nous vous prions instamment de bien vouloir tenir compte de nos remarques et d’adapter les projets d’ordonnances en conséquence, ceci dans l’intérêt d’une économie suisse concurrentielle, d’une industrie suisse des transports routiers saine, de conditions de concurrences justes, et enfin pour assurer à ces nouvelles ordonnances une application si possible sans anicroche et une acceptation largement étayée.

La question de la réduction du poids du véhicule n’est pas traitée dans notre prise de position puisque celle-ci traite uniquement des articles de l’ordonnance RPLP. Cependant, au vu du fait qu’elle est d’une grande importance pour la branche suisse des transports, nous tenons à la faire figurer dans ces lignes: Un grand nombre de véhicules, particulièrement des trains routiers, roulent aujourd’hui en tant que véhicules de 28 t, ce qui est amplement suffisant pour les transports concernés. L’imposition prévue dès 2001 comme véhicules de 34 t sur la base du poids total mentionné dans le permis de circulation rendra de tels véhicules insupportables du point de vue fiscal. Leur valeur marchande chutera massivement, ce qui correspond à une perte matérielle pour les transporteurs. C’est pourquoi une adaptation des bases légales est absolument nécessaire.

Au vu de la complexité de la matière et du caractère explosif des thèmes, nous vous prions instamment de nous offrir la possibilité d’une nouvelle conférence lors de laquelle il nous serait possible de vous présenter notre position et nos attentes.

Avec nos meilleures salutations

ASTAG Association suisse des transports routiers

Charles Friderici
Président central

Michel Crippa
Directeur

 

 





Prise de position

Le texte original du projet de l’ordonnance peut être obtenu auprès de la Direction générale des Douanes: fax 031 322 78 72


Prise de position de l’ASTAG sur l’ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (ORPL) et sur l’ordonnance sur le montage d’appareils pour l’exécution de la loi sur la redevance poids lourds liée aux prestations

Art. 1

Objet et champ d’application

 

 

nouveau

Ne sont pas soumis à la RPLP les trajets ayant lieu sur l‘emplacement des entreprises ou dans des gravières pour autant que les mesures techniques et architecturales suivantes aient été prises: installation de balises analogues à celles des postes frontières. Coûts à la charge du propriétaire ou de l’exploitant du terrain..

Motif:

il arrive souvent que des entrepreneurs disposent de terrains ou de carrières avec un réseau carrossable de plusieurs kilomètres. Il ne peut être question de prélever une redevance pour des trajets effectués sur des propriétés foncières privées.

L’installation de balises aux accès de l’emplacement serait le moyen technique approprié permettant d’exempter les trajets sur terrains privés.

 

 

Art. 2

Objet de la redevance

 

 

Al. 2

f) les tracteurs à sellette et les véhicules articulés lourds

Motif:

Pour classer les véhicules composés d’un tracteur à sellette et d’une semi-remorque (véhicules articulés) dans la catégorie véhicule lourd ou léger, seul le poids total du tracteur à sellette est déterminant (art. 11 al. 2 lit.i OETV, 4e phrase).

Commentaire:

Les véhicules articulés, tractés par un tracteur à sellette jusqu’à 3,5 t de poids total, sont considérés comme véhicules légers et ne sont pas soumis à la RPLP (art. 3 ORPL). Il est inacceptable d’ignorer cette phrase décisive de l’OETV existante.

Une exemption des véhicules articulés légers s’impose également pour des raisons d’égalité juridique de traitement par rapport aux trains routiers, composés d’une voiture de livraison et d’une remorque qui, avec un poids total analogue et un volume de chargement comparable, ne sont pas soumis à la RPLP.

 

 

Art. 3

Exceptions à l’assujettissement à la redevance

 

 

Al. 1

d) Véhicules agricoles

Cette exception doit être biffée.

Motif:

Il est de plus en plus courant d’effectuer des transports industriels sur des routes publiques avec des véhicules agricoles. Bien qu’un tel usage soit interdit (art. 99 OVR), cela n’est pratiquement pas contrôlé. Les communes elles-mêmes engagent de plus en plus souvent des agriculteurs pour déblayer la neige avec des véhicules agricoles, bien que cela ne soit autorisé que dans des cas exceptionnels (art. 90, al. 2 OCR).

Il est à craindre que, suite à l’introduction de la RPLP, de tels transports effectués illégitimement par des véhicules agricoles n’augmentent. Une application conséquente du droit existant est indispensable.

D’ailleurs, on ne voit pas pourquoi les transports agricoles devraient être exemptés de la RPLP. Ne serait-ce que pour des raisons d’équité, ils doivent également être imposés lorsque des transports sont effectués sur des voies publiques avec des véhicules lourds. De plus, dans l’optique des coûts dits "externes", représentant l’un des fondements de la RPLP, une imposition fiscale des véhicules agricoles est la seule solution conséquente possible.

h) Véhicules servant aux écoles de conduite et leçons de conduite

En vue de l‘amélioration constante de la formation et du perfectionnement des conducteurs professionnels et surtout dans l’intérêt de la sécurité routière, toutes les leçons de conduites sont à exempter de la RPLP.


Motif:

L’ASTAG ainsi que d’autres organisations offrent chaque année de nombreux cours de formation et de perfectionnement (par exemple au centre de la sécurité routière de Veltheim ou sous forme de cours pour la promotion d’une conduite économique et écologique). Bon nombre d’entreprises de transport favorisent la formation et le perfectionnement dans leur entreprise avec leurs propres véhicules. Il est prévisible que l’on renonce à l’avenir à organiser de telles leçons de conduite pour des raisons financières inhérant à la RPLP. Un tel développement n‘irait en aucun cas dans le sens de la sécurité routière et ne répondrait pas aux efforts entrepris par les autorités dans le cadre de la promotion de la formation professionnelle.

 

 

nouveau

x) Trajet sur les emplacements des entreprises

Motif:

v. le motif sous l’art. 1

 

 

Art. 4

Perception forfaitaire de la redevance

 

 

nouveau

Al. 1 lit. b) 1600 francs pour les autocars d’un poids total supérieur à 3,5 t mais n’excédant pas 8,5 t;

 

 

adaptation

Al. 1 lit. c) 2400 francs pour les autocars et les autobus articulés d’un poids total supérieur à 8.5 t mais n’excédant pas 18 t.


Motif:

L’introduction d’une troisième catégorie de poids pour le transport professionnel de personnes remplit une lacune vers le bas. Cette adjonction correspond mieux d’une certaine manière à la redevance poids lourds liée aux prestations pour le transport de marchandises qui s’applique au poids effectif du véhicule. Elle permet également de mieux prendre en considération les différents nombres de places des véhicules.

 

 

Art. 6

Franchissement de la frontière

Il ne doit y avoir aucune réduction du nombre des bureaux de passage frontaliers..

Motif:

Tant pour le trafic transfrontalier que pour le trafic local, la réduction prévue du nombre de bureaux de passage frontaliers auraient des répercussions draconiennes sur le plan économique et écologique. Le trafic engendré par le changement d’itinéraire et les bouchons en résultant aux postes de douanes restants en seraient les conséquences inéluctables.

 

 

Art. 7

Véhicules des transports publics

Commentaire:

L’égalité de traitement entre tous les concurrents indigènes doit absolument être respectée.

 

 

Art.
8-10

Courses effectuées en trafic combiné non accompagné (TCNA)

Dans le trafic interne, des allégements fiscaux, voire même une exemption de la RPLP ne sont pas acceptables pour le trafic combiné.

Motif:

Une stratégie sensée pour promouvoir le TCNA ne peut que consister à favoriser celui-ci sur de longues distances (économie de marché). Cela implique une gestion des axes dans toute l’Europe permettant de relier les centres économiques par l’entremise d’une offre ferroviaire adaptée au marché. Un traitement fiscal spécial du TCNA national est, pour des raisons de concurrence, absolument inacceptable. Pour le trafic transfrontalier, une exemption de la RPLP peut être envisagée, dès que la limite de poids pour le trafic routier de marchandises en Suisse sera adaptée à la norme européenne.

Le remboursement proposé est totalement irréaliste. Il ne peut en pratique ni être contrôlé (art. 9 al. 1), ni être appliqué. La porte est dès lors ouverte à tous les abus et les distorsions de concurrences sont programmées d’avance

 

 

Art. 12

Poids déterminant

 

 

Al. 3

Pour les combinaisons de tracteurs à sellette et de semi-remorques immatriculés séparément le calcul correct du poids est le suivant: poids total du tracteur plus poids total de la semi-remorque moins soit la charge du timon de la remorque soit la charge de la sellette d’appui du tracteur en fonction de la valeur la plus élevée.

Motif:

Dans la pratique, il arrive que la charge autorisée du timon de la remorque soit plus élevée que la charge autorisée de la sellette d’appui du tracteur. Dans ce cas, le poids total qui serait imposable n’existe ni sur le plan technique ni sur le plan juridique.

 

 

Art. 13

Tarif

 

 

 

L’ASTAG exige la structure tarifaire suivante:

a) pour la catégorie d’émissions 1:
b) pour la catégorie d’émissions 2:
c) pour la catégorie d’émissions 3:

max. 1,84 centime
max. 1,6 centime
max. 1,36 centime


Motif:

Les taux proposés de 2,0/1,68/1,42 centime correspondent aux taux maximaux convenus jusqu’au 1.1.2005 dans l’accord sur les transports terrestres. Durant la campagne de votation du 27 septembre 1998 sur la loi sur la RPLP, le Conseil fédéral a toujours parlé d’un taux de 1,6 centime (pour la catégorie Euro 1). Dans le cas d’un poids total de 34 t et d‘une prestation kilomètrique annuelle de 80'000 km, la différence entre 1,6 et 1,68 centime représente tout de même un montant de frs 2'200.-- par véhicule et par année.

Dans l’accord bilatéral sur les transports terrestres, la différence entre les diverses catégories d’émission est fixée à 15 % au maximum. Si le taux pour la catégorie d’émissions moyenne est fixé à 1,6 (1,68) centime, le taux maximal de la catégorie supérieure d’émissions est donc de 1,84 (1,93) centime.

 

 

Art. 14

Equipement

 

 

al. 3

Les véhicules à moteur immatriculés en Suisse (véhicules suisses) doivent être équipés d’un instrument de mesure électronique. Les coûts inhérant à l’équipement, au montage et au contrôle de cet instrument de mesure électronique sont à la charge de la Confédération.

Motif:

Il n’existe aucune base juridique permettant d’obliger la détentrice ou le détenteur à supporter les coûts de l’instrument de mesure et de son installation. La justification selon laquelle la pratique actuelle en vigueur pour l’installation du tachygraphe est reprise pour cet instrument est inconcevable et l’argument n’est pas solide. Le tachygraphe, utilisé en premier lieu dans l’optique de la sécurité routière et partie intégrante dans toute l’Europe de l’équipement standard des véhicules utilitaires lourds, et l’appareil suisse de saisie - qui n’est rien d’autre qu’un instrument de déclaration fiscale - ne sont pas comparables. De plus, un tel principe est inconcevable, qui consiste à facturer au contribuable les coûts d’un appareil dont l’installation a été décidée par l’Etat et dont la fonction consiste uniquement à percevoir des impôts. Enfin, les coûts de cet appareil de saisie sont fort modestes par rapport aux recettes en provenance de la RPLP attendues par la Confédération.

Si la mise à disposition sous forme de location est la meilleure de ces deux mauvaises variantes, l’ASTAG la rejette également pour les raisons invoquées ci-dessus.

La Confédération doit en tout cas rester propriétaire de cet instrument de mesure, également pour le cas d’éventuels défauts de fonctionnement. Un éventuel mauvais fonctionnement de l’appareil ne doit en aucun cas entraîner un dommage quelconque pour les détentrices et détenteurs. (cf. art. 17 al. 4).

Selon les commentaires sur le projet d’ordonnance, il n’est pas possible de prescrire l’installation de l’appareil de saisie sur les véhicules étrangers. Cependant, "des dispositions sont prévues pour inciter les détenteurs étrangers à monter volontairement des appareils de saisie". Au cas où cette formule imprécise équivaudrait à une installation gratuite ou moins chère de l’appareil, cela serait absolument inacceptable. Un grand nombre de véhicules suisses sont engagés dans le trafic transfrontalier et n’effectuent pratiquement pas de transports internes. Une telle réglementation désavantagerait et discriminirait une fois de plus ces transporteurs par rapport à la concurrence étrangère.

 

 

Al. 4

Les véhicules soumis à la perception forfaitaire ainsi que les véhicules immatriculés en Suisse qui sont en majorité engagés à l’étranger sont dispensés de l’obligation de monter l’appareil de saisie.

Motif:

Un grand nombre de véhicules immatriculés en Suisse et appartenant à des transporteurs engagés dans les transports internationaux se trouvent la plupart du temps à l’étranger. Au cas où le montage de l’appareil de saisie serait obligatoire, un transfert de ces véhicules à l’étranger ne pourrait être évité, avec les conséquences qui en découleraient pour l’économie suisse..

 

 

Al. 5

Commentaire:

La réglementation régissant les dispenses de l’obligation de monter l’appareil de saisie doit respecter l’égalité de traitement entre les concurrents indigènes et par rapport aux concurrents étrangers.

 

 

Art. 15

Les remarques faites à l’art. 14 sont également valables conformément au sens. En effet, ni le montage, ni le contrôle, ni la mise en marche, ni l’entretien ou le renouvellement de l’appareil ne doivent engendrer des coûts pour les détentrices ou les détenteurs.

 

 

Art. 16

Remorques

 

 

Al. 2

Commentaire:

v. commentaire relatif à l’art. 3, al. 1, lit. d

 

 

Art. 17

Panne de l’instrument de mesure

 

 

Al. 4

Commentaire:

Suite aux expériences négatives faites à ce jour concernant le fonctionnement de l’appareil de saisie, il est à craindre que ce dernier ne fonctionne pas de manière parfaite lors de l’introduction de la RPLP. Il est bon de rappeler dans ce contexte les énormes déficiences techniques et administratives lors de l’introduction de l’appareil électronique TAG en Autriche. Le transporteur ne peut endosser la responsabilité découlant de la réparation d‘un appareil abîmé ou défectueux ou du respect du délai de réparation. Les délais fixés par l’administration des douanes pour la réparation d’un appareil doivent être suffisamment longs. Il est hors de question que les détentrices ou détenteurs
doivent payer les réparations ou le remplacement de l’appareil (cf. art. 14 al. 3).

 

 

Art. 23

Période fiscale

 

 

Al. 1

L’ASTAG exige un recouvrement trimestriel, en analogie avec la TVA.

Motif:

Le devoir de déclaration dans les 10 jours après la fin de la période fiscale et le recouvrement mensuel de la redevance sont de nature chicanière et particulièrement démesurés par rapport à l’art. 13 LRPL. La Confédération ne connaît aucun impôt ni aucune redevance facturés mensuellement.

 

 

Art. 24

Recouvrement de la redevance

 

 

Al. 3

Le montant définitif ou provisoire de la facture doit être payé dans un délai de 60 jours.

Motif:

En moyenne, le paiement des dus des entreprises de transports a lieu au plus tôt 60 jours après l’établissement de la facture (ce délai est encore plus long en ce qui concerne les pouvoirs publics: cantons, communes, CFF, etc.). De nombreux transporteurs seront confrontés à des problèmes existentiels de liquidités si le délai de 30 jours est instauré. Par principe, il est inconcevable que l’industrie des transports routiers joue, sans intérêt, le rôle d’une banque pour l’Etat.

 

 

nouveau

Lors d’un paiement de la facture dans le délai imparti, la personne assujettie à la redevance bénéficie d’une provision de 5 pour cent sur le montant de la facture..

Motif:

L’entrepreneur doit engager d’énormes frais supplémentaires pour la déclaration et l’assujetissement à la RPLP. A cela s’ajoutent des coûts administratifs et sur le capital ainsi qu’un risque accru de durcroire. Une indemnisation de ces charges inhérant à la fonction de "percepteur privé d’impôts" est appropriée.

En ce qui concerne les véhicules étrangers, les cartes de crédit sont prévues comme moyen de paiement. La Confédération sera là aussi dans l’obligation d’accorder des provisions aux établissements gérant ces cartes de crédit resp. de débit.

 

 

Art. 25

Véhicules avec appareil de saisie

 

 

Al. 1

Commentaire:

Alors que l’art. 14 al. 3 prévoit explicitement qu’en ce qui concerne les véhicules indigènes l’appareil de saisie doit être installé aux frais de la détentrice ou du détenteur, la responsabilité relative aux coûts de cet appareil n’est pas définie dans l’art. 25 al. 1. L’ASTAG exige l’égalité de traitement entre les détenteurs étrangers et suisses.

 

 

Art. 27

Remorques attelées à des véhicules tracteurs sans appareil de saisie

 

 

Al. 3

Commentaire:

Cette réglementation est purement théorique et favorise les possibilités d’abus.

 

 

Art. 28

Recouvrement de la redevance

 

 

Al. 2/3

Commentaire:

L’acceptation de cartes de débit et de crédit de la part des détenteurs étrangers représente une distorsion de concurrence supplémentaire. Il en est de même en ce qui concerne le fait de leur accorder des facilités ou des délais de paiement. Dans ce domaine également, l’égalité de traitement envers les transporteurs indigènes doit être exigée.

 

 

Art. 31
et 32

Mise hors circulation
Remboursement pour courses à l’étranger

 

 

 

Commentaire:

Les montants minimaux arbitraires de frs 50.--, resp. de frs 100.-- pour le remboursement ne peuvent être acceptés. Cela est d’autant plus choquant que le projet prévoit plus loin que la redevance minimale à percevoir est de frs 10.-- (art. 44 al. 3).

Le fait de renoncer à un remboursement ne doit pas exclure sa mise en compte.

Le remboursement pour les courses à l’étranger devrait se baser sur 1/200 de la redevance annuelle. 200 jours représentent en effet un engagement annuel réaliste des autocars.

 

 

Art. 35

Responsabilité solidaire

 

 

al. 1
lit. d

Le fait que les prescriptions légales existantes ne soient pas suffisantes pour l’encaissement de la RPLP reste incompréhensible.

 

 

Art. 38

Clé de répartition pour les cantons comptant des régions de montagne et des régions périphériques

 

 

Al. 1

Commentaire:

La notion des répercussions sur la population ne figure ni dans les directives constitutionnelles, ni dans le préambule à la LRPL, ni même dans la loi. Il ne s’agit pas ici de compenser les répercussions, mais bien de protéger la population. Le critère de "répercussions" n’est compatible ni avec la Constitution ni avec la loi.

De plus, il paraît plutôt bizarre que pour la répartition des parts des cantons "les répercussions sur la population, sur l’économie et sur les entreprises de transport routier de marchandises" soient prises en considération. Une telle manière de faire a d’une part toujours été contestée avant la votation et n’a d’autre part, au vu de l’inexistance des possibilités d’attribuer des compensations directement aux lésés (population, économie, entreprise de transport routier) aucune importance lors de la répartition aux cantons!

 

 

Art. 39

Clé de répartition pour la part restante

 

 

 

d) imposition des véhicules à moteur

L’imposition des véhicules à moteur n’a aucun rapport avec la RPLP. Il est donc à craindre que ce procédé n‘ouvre la porte à de futures augmentations des impôts cantonaux sur les véhicules à moteurs.

 

 

Art. 40

Marche à suivre

 

 

Al. 1

Commentaire:

Les contrôles doivent répondre aux principes de la proportionnalité. Des contrôles hors des heures d’ouverture des entreprises et sans avoir été annoncés préalablement ne se justifient que lorsqu’il existe des soupçons fondés et qu’il y a risque de destruction de preuves. Le libellé "pour autant que les circonstances le permettent, les contrôles d’entreprises doivent être effectués pendant les heures d’ouverture" laisse supposer qu’il conviendra de déroger aux principes de procédures fixés, et ceci sans nécessité et sans bases juridiques..

 

 

Art. 43

Exclusion de la responsabilité

 

 

 

Commentaire:

L’exclusion de la responsabilité ne peut être acceptée que pour des procédés de contrôle proportionnels. ll est inacceptable d’effectuer des contrôles du trafic, etc. sans tenir compte de manière appropriée des conditions particulières (p.ex. chargement périssable, ordonnance sur le temps de travail et de repos ou interdiction de rouler la nuit). Les contrôles de comportement doivent en particulier être effectués selon des instructions standard, ce qui revient à dire que les cantons doivent recevoir des directives à caractère obligatoire.

 

 

Art. 44

Généralités

 

 

Al. 3

La redevance minimale à percevoir se monte à 20 francs. Lors de l’entrée en Suisse à destination d’un centre de transbordement en zone frontalière, la RPLP ne sera perçue que si le montant dépasse frs 20.--.

Motif:

Les trajets à destination des centres de transbordement proches de la frontière (p.ex. de la frontière de Chiasso aux "magazzini" à Chiasso et de Stabio à Stabio Punto Franco) devraient être exemptés de la RPLP, en analogie avec la réglementation actuelle sur la redevance poids lourds forfaitaire. Si de tels trajets devaient être soumis à la RPLP, il y a fort à craindre que ces centres de transbordements sur chemins de fer disparaissent. Un nombre important des emplois de ces régions économiquement faibles seraient alors mis en danger. Le trafic se ferait sur la route à l’étranger.

 

 

Al. 4

Les remarques faites aux art. 14 et 15 sont également valables en fonction du sens

 

 

Art. 45

Contributions aux contrôles des poids lourds

 

 

 

Modification du droit en vigueur

Il est inquiétant tant du point de vue de politique étatique que du point de vue juridique de constater que quelques mois à peine après l’acceptation de la LRPL par le Souverain, des modifications ayant des conséquences aussi radicales soient adoptées après une procédure sommaire. Le principe de garantie du droit est remis en question. L’art. 45 doit donc être supprimé sans contrepartie.

 

 

Art. 57

Modification du droit en vigueur

 

 

al. 1

Il ne peut être question que pour l’établissement de justificatifs de paiement de la RPLP lors de la sortie du territoire suisse, un montant de fr. 10.-- soit prélevé. Dans quel autre cas faut-il payer pour l’établissement d’une quittance?

 


Les modifications souhaitées sont également valables pour l’Ordonnance sur le
montage d’appareils pour l’exécution de la LRPL.